TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500067_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner des mesures visant à sauvegarder ses libertés fondamentales, gravement et illégalement atteintes par l'inexécution persistante par la Collectivité de Saint-Martin de l'ordonnance n° 2500037 du 8 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Martin, à défaut au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de réexaminer sa demande de revenu de solidarité active et d'ouvrir ses droits avec un effet rétroactif au 8 octobre 2024, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à compter du 25 avril 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la collectivité de Saint-Martin, à défaut au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de lui verser les sommes qui lui sont dues, au titre du revenu de solidarité active, soit 4 470,42 euros pour la période du 8 octobre 2024 au 30 avril 2025, 152,45 euros pour la prime de Noël 2024, les mensualités de revenu de solidarité active (646,50 euros) du 1er mai 2025 à la date de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à compter du 25 avril 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa situation est précaire et aggrave sa santé physique et mentale et qu'il risque d'être sans logement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en particulier son droit au logement, son droit à des conditions matérielles d'existence dignes, son droit à une protection sociale minimale et son droit à un recours juridictionnel effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir que la non-exécution de l'ordonnance du 8 avril 2025 enjoignant à la collectivité de Saint-Martin de réexaminer sa situation au regard de ses droits au revenu de solidarité active, le place dans une situation de précarité physique, morale et financière et qu'il risque d'être sans logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 12 mai 2025, l'intéressé a adressé à son bailleur un préavis de fin de bail à compter du 15 juin 2025 et il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait dépourvu d'une solution de relogement. Dès lors, en l'état de l'instruction, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2025. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Chronologie de l'affaire
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TA10828 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500067_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2500067_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel