TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500074_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 6, 7 et 8 janvier 2025 à 13h32, M. A D doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse d'assurances familiales de Seine-et-Marne de régulariser son dossier. Il soutient que : - il a formé un recours contre la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active et a obtenu du département de Seine-et-Marne la levée de cette suspension, la réactivation de l'ensemble de ses droits depuis le 1er avril 2024 ainsi que l'annulation de ses dettes, fondées sur le motif erroné qu'il n'habiterait pas en France ; - le département a informé la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de ces décisions le 19 novembre 2024, sans l'avoir rétabli dans ses droits alors qu'il ne dispose plus d'aucun moyen pour vivre ni même se nourrir ; - il n'a jamais vécu hors de France et loue une chambre meublée, sans facture d'électricité, tandis que sa carte vitale n'est plus active depuis quinze ans à défaut de consulter le médecin ; - le revenu de solidarité active était versé sur le compte bancaire de sa sœur, qui n'a jamais quitté la France non plus ; - la défense ne produit pas la demande de réactivation de ses droits en date du 19 novembre 2024, ni la relance du 30 décembre suivant, dont il a demandé la communication au département de Seine-et-Marne ; - il reconnaît avoir tardé à remplir ses obligations auprès du département, mais il avait lancé l'ensemble des démarches administratives pour les remplir lorsque ses droits ont été suspendus le 17 avril, alors qu'il a fallu plusieurs mois pour obtenir l'ouverture d'un compte Ameli et rencontrer France Travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne doit être entendu comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le département de Seine-et-Marne a décidé en avril 2024 d'ajourner les droits de M. D au revenu de solidarité active à partir du 1er avril 2024, et l'enquête administrative diligentée a conclu au fait que le requérant a résidé hors de France de décembre 2022 à juillet 2024 ; - en conséquence, M. D s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale pour un montant total de 12 329 euros, ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros ; - M. D a été radié du revenu de solidarité active et ses droits à l'allocation de logement sociale ont été suspendus, dans l'attente de la justification du paiement du loyer qu'il indique verser à sa demi-sœur pour la location d'une chambre ; - en novembre 2024, le département de Seine-et-Marne a décidé de lever la suspension du revenu de solidarité active à partir du 1er avril 2024, mais ses droits n'ont été rétablis qu'à compter du mois d'août 2024, avec un rappel des sommes dues au titre des indus frauduleux ; - M. D a perçu un total de 1 136,68 euros en décembre 2024, ainsi que la somme de 584,85 euros le 5 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025 à 11h54, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. D ne justifie pas de l'urgence extrême de sa situation, alors qu'il ressort des éléments produits par la caisse d'allocations familiales que le requérant a bénéficié de versements au titre du revenu de solidarité active depuis décembre 2024, et qu'il perçoit par ailleurs d'autres prestations sociales et familiales ; - le requérant ne produit aucun document de nature à démontrer la précarité réelle de sa situation, et en particulier l'épuisement de ses éventuelles réserves financières ; - M. D a déjà été reconnu comme ayant résidé au Portugal de mars 2020 à décembre 2021, alors qu'il était allocataire du revenu de solidarité active versé par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ; - le requérant a mis près de onze mois pour fournir les documents demandés par ses services, avec lesquels il est en relation constante, alors que sa situation actuelle trouve son origine dans des fausses déclarations de M. D auprès de la CAF ; - M. D perçoit plusieurs centaines d'euros mensuels de prestations sociales et familiales, suffisants pour subvenir à ses besoins primaires, par conséquent il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, juge des référés, - et les observations de Mme B, représentant le département de Seine-et-Marne, et de M. C, représentant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dûment mandatés, qui font valoir en outre que M. D a fait l'objet de deux procédures parallèles, que le département a suspendu les droits au revenu de solidarité active du requérant qui ne justifiait pas de la réalisation de ses démarches administratives, et qui a rétabli ces droits lorsque les preuves de telles démarches ont finalement été fournies, sans savoir que la caisse d'allocations familiales menait en parallèle une enquête administrative sur la question du respect de l'obligation de résider en France, alors que le lieu de résidence effective de M. D reste à ce jour une question ouverte, que le requérant ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale et que, s'il devait être regardé comme se prévalant de l'extrême précarité de sa situation, celle-ci n'est pas établie. M. D n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article L. 262-10 de ce code : " I.- Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". Enfin, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ()./ Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ". 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. D, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale depuis décembre 2022 et du revenu de solidarité active depuis avril 2023, a fait l'objet d'une décision du 17 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a décidé d'ajourner les droits au revenu de solidarité active du requérant à compter du 1er avril 2024, à défaut d'avoir respecté les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Parallèlement, M. D a été informé de l'engagement d'une enquête administrative par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui a relevé par un rapport en date du 27 août 2024 que le requérant avait résidé hors de France de janvier 2022 au 29 juillet 2024, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Par des décisions du 9 et du 14 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales a notifié au requérant, d'une part, un trop-perçu de 5 720 euros d'allocations de logement sociale et de 6 609 euros de revenu de solidarité active, et d'autre part un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 152,45 euros. En conséquence, le requérant a été radié du revenu de solidarité active, et le bénéfice de l'allocation de logement sociale a été suspendu. Enfin, par une décision du 5 décembre 2024, la CAF a prononcé à l'encontre de M. D une pénalité de 720 euros, accompagnée d'une majoration forfaitaire de 1 248,15 euros. Dans un tel contexte, si le département de Seine-et-Marne a décidé du rétablissement des droits au revenu de solidarité active de M. D à compter du 1er avril 2024, au regard des justificatifs de ses démarches administratives finalement produits, il résulte de l'instruction que jusqu'au 29 juillet 2024, le requérant ne remplissait pas la condition tenant à son lieu de résidence. Dès lors, en ne rétablissant les droits sociaux de M. D qu'à compter du 1er août 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, à défaut d'apporter la preuve qu'il aurait bien résidé en France sur la période comprise entre janvier 2022 et juillet 2024, M. D ne remet pas davantage en cause la légalité des retenues pratiquées sur des droits rétablis, afin de percevoir les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale notifiés. Enfin, le requérant ne conteste pas l'affirmation de la défense selon laquelle il disposerait depuis décembre 2024 du versement de prestations sociales et familiales lui permettant de subvenir à ses besoins primaires. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
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Référence
ORTA_2500074_20250114
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