TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500080_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 322 euros, pour lequel la CAF de la Côte-d'Or lui a seulement accordé, le 14 novembre 2024, une remise de dette d'un montant de 991,50 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B, en se bornant à indiquer " qu'il est dans l'impossibilité de proposer un plan de paiement de la somme de 330,50 euros ", " qu'il n'a pas de revenu " et que " sa dette est liée à sa totale ignorance du fonctionnement de la CAF ", n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens intelligibles ou identifiables. 4. Le 13 janvier 2025, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 15 janvier 2025 à l'adresse personnelle de l'intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti, retourné le formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Côte-d'Or aurait méconnu ses droits. 5. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2500080
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2120 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500080_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500080_20250220
Données disponibles
- Texte intégral