TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500093_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an en sa qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il travaillait en qualité de chauffeur-livreur à temps plein et en contrat à durée indéterminée pour l'entreprise Assirem Transport ; - son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail à compter du 6 janvier dernier faute de présentation d'un document l'autorisant à travailler ; - ces difficultés administratives mettent en péril son insertion professionnelle et sa stabilité financière et familiale. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision favorable sur la demande de M. C a été prise et que, par un courriel du 16 janvier 2025, il lui a été indiqué que son certificat de résidence pour algérien était disponible. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. C demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500020 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an en sa qualité de parent d'enfant français. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 28 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence pour algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 28 décembre 2021. Il a déposé le 2 novembre 2021 via la plateforme " démarches simplifiées " une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu plusieurs récépissés successifs, le dernier en date expirant le 21 avril 2024. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Calvados a informé le requérant, par un courriel du 16 janvier 2025, que son titre de séjour était disponible. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wahab de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Wahab une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Wahab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500093_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel