TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500175_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le bénéfice d'une suspension de peine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ". 3. Il n'appartient à la juridiction administrative ni de s'immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire, ni de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde ou refuse à un condamné une mesure de suspension de la peine prononcée voire ne se prononce pas, n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire se rattachant directement au fonctionnement du service public mais constitue une mesure relative aux conditions et modalités d'exécution de la peine. Il s'ensuit que la demande de M. A tendant à bénéficier d'une suspension de peine ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 30 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 2400175
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2130 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500175_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500175_20250130
Données disponibles
- Texte intégral