TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500179_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre la préfète du Rhône d'assurer son hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par courrier du 9 janvier 2025 réceptionné le 17 janvier 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant le recto et le verso de la décision de la commission de médiation droit au logement du Rhône qu'il souhaite faire valoir, dans un délai de quinze jours, et en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, M. B a partiellement déféré à cette demande de régularisation en produisant le recto de cette décision. Cette décision lui a été notifiée le 20 février 2024. Il s'ensuit qu'en l'absence de proposition d'un hébergement dans un logement-foyer ou un logement de transition a l'issue d'un délai de trois mois, soit avant le 21 mai 2024, M. B pouvait introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à enjoindre à la préfète du Rhône de l'accueillir dans un hébergement, dans un délai de quatre mois à compter du 21 mai 2024 et jusqu'au 23 septembre 2024. Faute pour le requérant de produire le verso de la décision du 13 février 2024, ou de soutenir qu'il n'a pas reçu ce verso qui indique les voies et délais de recours, les délais de recours prévus par les dispositions citées au point 1 lui sont opposables. Par suite, sa requête ayant été enregistrée au tribunal le 8 janvier 2024, soit au-delà du délai de recours, et en l'absence de circonstances particulières, sa requête est tardive et doit par conséquent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 juin 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500179
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500179_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2500179_20250618
Données disponibles
- Texte intégral