TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 1×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500179_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 15 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 317,10 euros correspondant à un indu d’allocations familiales pour la période de février à juillet 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 de la CAF de la Haute-Marne refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 351,01 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour la période de février à juillet 2024. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2025 et le 14 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 2 février 2026, Mme B... a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». 2. Mme B... demande au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne du 21 novembre 2024 refusant de lui accorder des remises gracieuses de ses dettes résultant d’un indu d’aide personnelle au logement et d’un indu d’allocations familiales pour la période de février à juillet 2024. Par un courrier du 14 janvier 2026, la CAF de la Haute-Marne a indiqué à la requérante que le solde de sa dette d’allocation logement s’élevait à la somme de 222,34 euros. 3. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…)2°) les allocations familiales (…). » Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». 4. La requérante conteste deux trop-perçus dont un qui concerne les allocations familiales. Or, il résulte des dispositions précitées et notamment de celles du point 3 que les conclusions dirigées à l’encontre de l’indu d’allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire et en l’espèce du tribunal judiciaire de Chaumont, dans le ressort duquel demeure la requérante. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant un ordre incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5 D’autre part, s’agissant du trop-perçu d’allocation logement, par un courrier du 2 février 2026 envoyé par le biais de l’application « Télérecours citoyen » et dont elle a accusé réception le jour même, Mme B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, Mme B... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions relatives aux allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l’allocation logement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2026. La présidente du tribunal, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500179_20260330