TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500185_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à un notaire concernant la communication de documents relatifs à la succession de ses grands-parents et de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. B expose sommairement au tribunal avoir demandé à un notaire des documents et informations relatifs à la succession et au patrimoine de ses grands-parents et de son père. Il ajoute qu'il n'a pas eu de réponse. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D'autre part, à supposer que M. B conteste la régularité des opérations successorales, il n'appartient pas davantage au juge administratif, en vertu des dispositions du code civil, de connaître de litiges ayant trait à des successions, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 27 mars 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500185
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Chronologie de l'affaire
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TA10227 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2500185_20250327
Données disponibles
- Texte intégral