TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500199_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - son dossier est complet depuis le 11 mars 2024, date à laquelle le préfet a reçu les pièces complémentaires demandées ; - son épouse vit très mal cette séparation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'avis du maire aurait dû être sollicité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un avis favorable à la demande de regroupement familial de M. C a été émis le 29 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500185 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 6 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2029. Il a déposé le 3 novembre 2023 une demande de regroupement en faveur de son épouse et de son enfant mineur. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Calvados a informé le requérant, par un courrier du 29 janvier 2025, qu'un avis favorable avait été émis à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant mineur. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 2 : l'Etat versera à M. C la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA147 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500199_20250207
TA6923 avril 2026
DTA_2500185_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500199_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel