TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500209_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée et que la décision en litige change sa situation de droit et de fait, le plaçant dans une situation de précarité administrative ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de la chose jugée et d'une méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500169 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré en France à l'âge de quatre ans. Il a bénéficié d'une carte de résident à compter du 27 mai 2003 qui a été renouvelée le 26 septembre 2013. Par un arrêté du préfet de la Corrèze du 19 octobre 2023, cette carte de résident lui a toutefois été retirée. Il a formé, le 11 décembre 2023, un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 juin 2024 dont M. B a demandé l'annulation, le préfet de la Corrèze, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement rendu le 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 25 juin 2024 portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a confirmé la légalité des décisions concomitantes. L'intéressé a ultérieurement introduit une demande tendant à ce que l'exécution du refus de titre qui lui a été opposé le 25 juin 2024 soit suspendue, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du tribunal le 16 août 2024. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze avait retiré sa carte de résident à M. B et l'a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Corrèze du 25 juin 2024 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignation à résidence et enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui avait retiré sa carte de résident et a enjoint au préfet de la Corrèze de restituer sa carte de résident de dix ans à M. B dans un délai de quinze jours. Enfin, par un jugement du 19 décembre 2024, le même tribunal a annulé la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze lui avait refusé un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident suite à ses demandes formulées les 12 septembre 2023 et 11 octobre 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée le place en situation de précarité administrative puisqu'il ne peut pas faire état devant les administrations, clients de son entreprise et banques d'un titre de séjour en bonne et due forme alors que la situation économique de sa famille et de son entreprise se trouvent gravement compromises en raison des nombreuses décisions illégales qui ont été prises par l'administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été convoqué à la préfecture le 24 janvier 2025 et qu'il lui a été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 23 avril 2025. Dans ces conditions, le requérant qui est en situation régulière sur le territoire français et qui est en capacité de travailler et d'effectuer toutes les démarches administratives de la vie courante, n'invoque aucune circonstance particulière de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Malabre. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Limoges, le 5 février 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cg
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Chronologie de l'affaire
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TA875 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500209_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel