TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500238_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président de l'université Clermont Auvergne a refusé le renouvellement de son inscription en thèse et l'organisation de sa soutenance ; 2°) d'ordonner, dans le cadre d'une médiation, au président de l'université Clermont-Auvergne de désigner un habilité à diriger des recherches ou tout autre membre compétent pour assurer le suivi et la finalisation des corrections de son manuscrit et s'engager à organiser la soutenance de sa thèse dans un délai raisonnable ; 3°) en cas d'échec de la procédure de médiation, d'assurer la continuité de la procédure contentieuse au fond ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause l'empêche de finaliser la rédaction de son manuscrit et de présenter ses travaux à un jury, compromet plusieurs années de recherche validées par une publication de recherches reconnues ainsi que son avenir professionnel dès lors que la soutenance de sa thèse constitue une condition à la poursuite de sa carrière dans le domaine de la recherche ; - la décision est entachée " d'illégalité manifeste " : - elle méconnaît l'article 18.1 du règlement intérieur de l'école doctorale des sciences de la vie, santé, agronomie, environnement dès lors que l'arrêt d'une thèse doit être décidé avant le renouvellement de l'inscription ; - la décision a été prise par " un comité exceptionnel " non prévu par le règlement ; - elle méconnaît son droit à l'éducation tel que garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle a été prise en l'absence d'évaluation scientifique de son travail et en l'absence d'évaluation scientifique indépendante telle que prévue par l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2500173 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant de cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le règlement intérieur de l'école doctorale des sciences de la vie, santé, agronomie, environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500238
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500238_20250203
Données disponibles
- Texte intégral