TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500258_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, la société Grenke Location, représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitaliser Nord Caraïbe à lui payer la somme de 6 428,03 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date d'échéance de chaque facture, capitalisés jusqu'à paiement, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans le cadre d'un contrat de location d'une machine à mettre sous pli ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Caraïbe la somme de 1 500 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". 3. La société Grenke Location a conclu, avec le centre hospitalier Nord Caraïbe, le 20 septembre 2019, un contrat de location d'une machine de mise sous pli " Relay 2500 ", pour une durée initiale de location de 60 mois moyennant un loyer de 346,10 euros hors taxes payable trimestriellement. Cependant, l'article relatif à la loi applicable et à l'attribution de compétence des conditions générales du contrat en litige stipule : " Tous différends relatifs à la formation, la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg ". Les parties ont ainsi régulièrement entendu déroger aux dispositions du 1er alinéa de de l'article R. 312-11 du code de justice administrative en faveur du tribunal administratif de Strasbourg. Aucun intérêt public ne fait obstacle à l'application de cette clause attributive de compétence. Par suite, en application des dispositions et stipulations précitées, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg et il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de la société Grenke Location en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Grenke Location est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenke Location et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Schœlcher, le 30 avril 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500258
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Chronologie de l'affaire
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TA10230 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500258_20250430
TA7812 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2500258_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel