TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA78 · 7éme chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500258_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier et le 12 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’intervention du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- n’est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du fait de son ancienneté professionnelle en France, de sa situation professionnelle et personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfecture n’a pas pris en compte sa situation ; qu’il est intégré et présent en France depuis sept ans.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 12 septembre 1993, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité le 8 juin 2021 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne, qui lui ont délivré régulièrement des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 7 décembre 2025. Par un courrier du 2 décembre 2024 reçu le 6 décembre 2024, il a vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 décembre 2024, reçu par la préfecture de l’Essonne le 6 décembre 2024, M. A... a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant que la préfète de l’Essonne ne lui a pas fait connaître, dans le délai imposé par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande d’admission au séjour de M. A... et lui délivre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour de M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet compétent de réexaminer la demande de titre de M. A... et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500258_20260312