TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500258_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2025 et 13 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points qui ont été illégalement retirés de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 30 avril 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025 M. B a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2025 lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 octobre 2023. Toutefois il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral édité le 29 avril 2025, que la mention relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 18 octobre 2023 a été supprimée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon, le 13 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500258Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA2113 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500258_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2500258_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel