TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500272_20250204
- Date
- 4 février 2025
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de police a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Contrairement aux allégations de M. B, aucune décision d'obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 31 décembre 2024. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 février 2025. La présidente de la formation de jugement, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500272/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500272_20250204
Données disponibles
- Texte intégral