TA30Tribunal Administratif de NîmesCitée 4×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500282_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui n’a toujours pas été traitée par les services de la préfecture du Gard. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour, déposée le 21 février 2024, n’a toujours pas été traitée ; - l’absence de renouvellement de son titre de séjour l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 19 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, le 4 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, a décidé de faire droit à la demande de M. A... et de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 mai 2035, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger le refus de titre de séjour implicite en litige. Dans ces conditions, en l’absence de tout effet utile de la décision juridictionnelle y faisant droit, les conclusions présentées par M. A... se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 7 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500282_20260507
Données disponibles
- Texte intégral