TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500287_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a mis fin à sa prise en charge au titre de la protection de l'enfance à compter du 9 janvier 2025. Il soutient qu'il est sans domicile, qu'il compose en vain le numéro 115 pour bénéficier d'un hébergement. Vu : - la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500286 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Meuse, le requérant ne fait valoir aucun argument de droit ou de fait permettant au juge des référés d'apprécier qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Ainsi, en l'état de l'instruction, en l'absence de moyens en ce sens, il ne peut être soutenu que la décision du président du conseil départemental de la Meuse en litige serait entachée d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 29 janvier 2025. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500287
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5429 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500287_20250129
Données disponibles
- Texte intégral