TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500293_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer cette attestation l'autorisant à travailler en France dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle bénéficie de la présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre en l'absence de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut poursuivre ses études et ne peut désormais plus travailler ; enfin, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : d'une part, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, d'autre part, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2410738 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était titulaire d'un titre de séjour mention étudiant valable jusqu'au 29 décembre 2023. Elle a déposé le 27 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre sur la plateforme de l'ANEF sans qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui ait été délivrée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés la mesure de suspension sollicitée, Mme A se borne à soutenir qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut poursuivre ses études, ne peut désormais plus travailler et qu'en outre, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois l'intéressée qui se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 29 décembre 2023 ne fait état d'aucune circonstance caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Par ailleurs, compte tenu du délai de près d'un an qui s'est écoulé entre cette date et celle de l'enregistrement de la présente requête, Mme A ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point précédent pour obtenir la suspension de la décision en litige qui au demeurant ne constitue pas une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 21 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25000293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500293_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel