TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500309_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B, demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 24 septembre 2024, notifié le 20 mars 2025, constatant une contravention de grande voirie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratif : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voire devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente, en l'espèce le préfet de la Martinique, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de Mme B qui demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 24 septembre 2024 constatant une contravention de grande voirie est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Au demeurant, le préfet de la Martinique a introduit une requête de contravention de grande voirie contre, notamment, Mme B, le 12 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2400801. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. En l'espèce, il y a lieu d'avertir Mme B qui a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une précédente requête à raison du même objet, enregistrée sous le n° 2500202, et qui a été rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable, qu'un tel comportement l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme B, pour l'instant sans autre conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 20 mai 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500309
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10220 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500309_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500309_20250520
Données disponibles
- Texte intégral