TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA33 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500202_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C... F... A..., représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par une décision du 4 février 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : M. C... F... A..., ressortissant sénégalais né le 24 juillet 1985, déclare être entré en France irrégulièrement le 15 juillet 2020. Le 7 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 octobre 2024, le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. A..., qui est présent sur le territoire depuis le 15 juillet 2020, soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne se prévaut d’aucun lien particulier en France et ne produit aucune pièce en ce sens à l’exception de ses bulletins de paie des mois de mai 2023 à mai 2024. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n’a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Il résulte des dispositions précitées que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, en particulier de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. En second lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et notamment les raisons pour lesquelles il ne relève pas des stipulation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... F... A... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme E..., première-conseillère, - M. D..., premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L’assesseure la plus ancienne, M. E... La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2025
DTA_2500202_20250123TA8630 janvier 2025
ORTA_2500204_20250130TA516 février 2025
DTA_2500202_20250206TA2012 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500202_20260428
Données disponibles
- Texte intégral