TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504378_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée en référé par la décision n° 2500202 du 23 janvier 2025 à hauteur de 1 600 euros à parfaire au jour de la décision ; 3°) de porter le montant journalier de l'astreinte à 200 euros ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ordonnance du 23 janvier 2025 n'a pas été exécutée. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ordonnance a été exécutée, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à M. B. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - l'ordonnance n° 2500202 du 23 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mai 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Miran qui a porté le montant de la liquidation demandée à 2 150 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de liquidation d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Le ministre de l'intérieur a accusé réception le 24 janvier 2025 de l'ordonnance n° 2500202 enjoignant à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. B et de le mettre dans l'attente en possession d'un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. La délivrance ce jour même d'une attestation de prolongation d'instruction ne constitue pas une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, l'ordonnance n° 2500202 n'a pas été entièrement exécutée et il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte pour la période de 42 jours courant du 25 mars au 5 mai 2025 au taux journalier de 50 euros. Ainsi, l'Etat doit être condamné à verser une somme de 2 100 euros à M. B. Sur la demande de modification de l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter le montant journalier de l'astreinte à 100 euros. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2500202 du 23 janvier 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 2 100 euros pour la période du 25 mars au 5 mai 2025. Cette somme sera versée à M. B. Article 3 :Cette astreinte est portée de 50 à 100 euros par jour de retard. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes. Fait à Grenoble, le 5 mai 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504378
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2504378_20250505
Données disponibles
- Texte intégral