TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500323_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2306468 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 14 décembre 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 novembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. B A s'est vu proposer, le 5 octobre 2023, une offre de logement de type F1 à Sainte-Geneviève-des-Bois et qu'il a refusé cette offre au motif notamment que ce logement était trop petit alors qu'il bénéficie du droit de visite de son enfant. Or, la préfète de l'Essonne soutient, sans être contredite, qu'il n'a pas justifié d'un tel droit de visite. En outre, il résulte de l'instruction que M. B A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 27 août 2024. M. B A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 14 décembre 2022 mentionne que "La reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de votre situation au titre du Dalo n'exclut pas l'obligation de renouveler annuellement votre demande de logement social. ". M. B A, qui a reçu le mémoire de la préfète de l'Essonne lui opposant cette circonstance n'a pas expliqué au tribunal les motifs pour lesquels il n'a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, son refus du 5 octobre 2023 et sa radiation du 27 août 2024 doivent être regardés comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision de la commission de médiation du 14 décembre 2022 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par la préfète. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 5 octobre 2023, de l'obligation d'exécution l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 novembre 2023. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par cette ordonnance, il n'y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2306468 du 16 novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la préfète de l'Essonne et à M. B A. Fait à Versailles, le 19 février 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500323
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500323_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel