TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500343_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Claude a mis fin à son congé pour invalidité temporaire et l'a placée rétroactivement en congé maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2024, ainsi que la décision du 21 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la comune de Saint-Claude : - à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 juillet 2024, de reconstituer sa carrière et ses droits à plein traitement et de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude la somme de 1 500 euros en application des articles combinés 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Saint-Claude, représentée par la SCP CGBG, d'une part, informe le tribunal que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du maire de Saint-Claude du 25 février 2025 et maintient l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 31 juillet 2024 au 13 mars 2025 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa demande principale mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 7 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : La commune de Saint-Claude versera à Me Draivigny une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la la commune de Saint-Claude. Fait à Besançon le 6 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2500343
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500343_20250606
TA343 mars 2026
DTA_2500343_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2500343_20250606
Données disponibles
- Texte intégral