TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500345_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un courrier, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Doubs transmet la copie de l'arrêté du 19 décembre 2024 attaqué et les arrêtés des 19 décembre 2024 et 29 janvier 2025 lesquel il a respectivement assigné à résidence M. B et renouvelé l'assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours. Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : "Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article L.922-2 du même code : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment celles transmises le 18 février 2025 par le préfet du Doubs, que l'arrêté du 19 décembre 2024 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. B a été notifié à ce dernier le 19 décembre 2024 à 14h45 avec la collaboration d'un interprète et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, à savoir un délai de 7 jours. Dès lors, le principe résultant de l'article R. 921-3 du même code, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d'aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l'espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 26 décembre 2024. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 14 février 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hakkar et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 21 février 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2500345
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500345_20250221
Données disponibles
- Texte intégral