TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistementCitée 2×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500345_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal administratif d’annuler la décision du centre pénitentiaire de Troyes Lavau en date du 16 décembre 2024 de suppression définitive de son permis de visite. Par un courrier du 16 mars 2026, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Mme B... n'a produit aucun document dans le délai imparti, lequel est expiré le 16 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 2. Il ressort des pièces que la requérante a accusé réception le 16 mars 2026 de la demande de maintien de sa requête. Or, à l'expiration du délai d’un mois, fixé au 16 avril 2026, aucune réponse n'est parvenue au greffe du tribunal. Il s’ensuit, qu'en application des dispositions précitées, Mme B... A... est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministère de la justice. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026. La présidente du tribunal, signé S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droits communs contre les personnes privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2500345_20260504