TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500353_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix et prononcé sa radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer en ses rangs et qualifications pour son choix d'affectation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n°2500396 du 14 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2500396 du 14 mars 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève gardien de la paix et a prononcé sa radiation des cadres, au motif qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée, d'une part, à M. B le 14 mars 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 19 mars 2025 et, d'autre part, à son conseil le 14 mars 2025 à 17h54 au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 15 mars 2025 à 11h36. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Besançon le 28 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500353
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TA2528 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500353_20250428
Données disponibles
- Texte intégral