TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500353_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février et 7 avril 2025, Mme L... H..., M. D... E..., Mme C... I..., M. A... K..., Mme F... J... et M. B... G..., la première nommée ayant la qualité de représentante unique au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sainte-Gemme a refusé de convoquer un conseil municipal extraordinaire ; 2°) de suspendre le maire de ses fonctions ainsi que le versement de ses indemnités avec effet rétroactif au 23 janvier 2025. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme H... et autres doivent être regardés comme concluant au non-lieu à statuer sur leur requête. Par un courrier du 5 janvier 2026, transmis par « Télérecours citoyen », et dont elle a accusé réception le jour suivant dans cette application, Mme H... et autres ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, Mme H... et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier du 5 janvier 2026, transmis par « Télérecours citoyen », et dont il a accusé réception le jour suivant dans cette application, Mme H... et autres ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. 4. En réponse à cette demande de maintien de la requête, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, Mme H... et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H... et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L... H..., en qualité de représentant unique, et à la commune de Sainte-Gemme. Fait à Pau, le 11 février 2026. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500353_20260211