TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500385_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'annuler ou de réviser la décision, dite " 48 SI ", en date du 27 novembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire et a invalidé celui-ci pour solde de points nul ou, à défaut, de lui apporter une solution permettant de récupérer ce permis de conduire. Il soutient que : - la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi d'ambulancier diplômé d'Etat et met en péril la stabilité de son foyer, où vivent deux jeunes enfants ; - la décision attaquée est intervenue seulement quelques jours après qu'il a reçu son permis de conduire français en échange de son permis de conduire belge, de sorte qu'il lui a été reproché à tort par les services de la gendarmerie d'avoir simultanément fait usage d'un permis belge et d'un permis français ; - il semble que son inscription dans une auto-école française en 2013 soit à l'origine de l'enregistrement de ses infractions, sans qu'il en ait été informé ; - la décision en litige repose sur une erreur administrative ; - il fait preuve, depuis 2018, d'un comportement responsable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500386. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, à titre principal, d'annuler ou de réviser la décision, dite " 48 SI ", en date du 27 novembre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire en conséquence d'une infraction relevée à son encontre le 31 mars 2018 et a invalidé celui-ci pour solde de points nul ou, à défaut, de lui apporter une solution permettant de récupérer rapidement ce permis de conduire. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation ou la réformation d'une quelconque décision administrative. Les conclusions en ce sens présentées par M. A, dans le cadre d'une saisine du tribunal qu'il a lui-même définie, au moyen de l'application Télérecours citoyen, comme une action en référé, sont donc manifestement irrecevables. 4. En second lieu, à supposer même que M. A ait entendu en réalité demander la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " contestée dans l'attente qu'il soit statué sur son recours au fond, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Aux termes, en effet, de l'article L. 223-13 du code de la route : " I. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Il résulte de cette disposition que les infractions commises par M. A lorsqu'il circulait sur le territoire national muni de son permis de conduire belge ont pu légalement donner lieu à des retraits de points. 6. Or, d'une part, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la transposition de ces retraits de points sur le permis de conduire français qui lui a été récemment délivré en échange de son permis de conduire belge procéderait, comme il le soutient, d'une " erreur administrative ". Ce moyen n'est au demeurant pas assorti du minimum de précision nécessaire pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, et même la consistance. 7. D'autre part, si M. A indique s'être vu reprocher à tort par les services de la gendarmerie nationale d'avoir détenu simultanément un permis de conduire belge et un permis de conduire français, ce qui est effectivement prohibé, ce grief erroné ne constitue pas le motif de la décision attaquée, de sorte qu'il en est inutilement discuté. Il en va de même de l'allégation de M. A selon laquelle il a adopté, depuis 2018, un comportement routier irréprochable, qui est dépourvue d'incidence sur la légalité de cette décision. 8. Enfin, le moyen tiré du défaut d'information n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge des référés en apprécier le sérieux. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 6 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500385_20250206
Données disponibles
- Texte intégral