TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500416_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2500416, M. A B, représenté par Me Panicucci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé le 23 septembre 2024 contre la décision dite " 48SI " en date du 1er août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - d'enjoindre à l'administration de rétablir temporairement la validité de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée, au vu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle ; - le moyen tiré de l'erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500415 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé le 23 septembre 2024 contre la décision dite " 48SI " en date du 1er août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, ainsi que d'enjoindre à l'administration de rétablir temporairement la validité de son permis de conduire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que l'urgence est avérée, au vu des conséquences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et professionnelle, sans autres précisions. En outre, il est constant que l'intéressé a tardé à introduire le présent recours, la décision implicite attaquée devant être considérée comme intervenue le 23 novembre 2024, soit à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du recours gracieux formé le 23 septembre 2024 contre la décision dite " 48SI " en date du 1er août 2024. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500416_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel