TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 7×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500418_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les deux avis des sommes à payer correspondant à des titres émis et rendus exécutoires respectivement les 22 et 26 novembre 2024 par le centre hospitalier de Cornouaille en vue du règlement de la somme globale de 21,20 euros au titre de majoration forfaitaire pour parcours de soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier de Cornouaille demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. A.... Une demande de maintien des conclusions de sa requête a, par courrier 23 mars 2026, été adressée à M. A... en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. L’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En principe, un désistement d’office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte sans précision, a le caractère d'un désistement d'instance. 3. La demande de maintien des conclusions prévue par ces dispositions peut, en vertu de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative, être adressée par le moyen du téléservices "Télérecours citoyens", mentionné à l'article R. 414-2 de ce code, à une partie qui y est inscrite. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (…). Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 4. Le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, expose les raisons pour lesquelles le centre hospitalier de Cornouaille a réclamé à M. A... la somme globale de 21,20 euros. Ce mémoire, qui a été communiqué au requérant le 24 avril 2025, n’a été suivi d’aucune réplique de sa part. Aussi, et compte tenu de la nature du litige, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement mis à sa disposition le 23 mars 2026 par le moyen du téléservices "Télérecours citoyens" sur lequel il est inscrit, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Ce courrier précisait qu’à défaut d’une telle confirmation dans ce délai, l’intéressé serait réputé s'être désisté de ses conclusions. L’accusé de réception délivré par cette application indique que ce courrier a été notifié à M. A... le 23 mars 2026. Aucune confirmation expresse du maintien de ses conclusions n’est parvenue au tribunal dans le délai d’un mois à compter de cette date. 5. En conséquence, M. A... doit être réputé s’être désisté de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance introduite par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier de Cornouaille. Fait à Rennes le 30 avril 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 mars 2025
ORTA_2500418_20250304TA064 mars 2025
ORTA_2500475_20250304TA6321 mars 2025
DTA_2500419_20250321TA647 avril 2025
DTA_2500788_20250407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2500418_20260430