TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500419_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de supprimer de son dossier toute mention relative aux infractions constatées les 12 février 2023 et le 15 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés à la suite de ces infractions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative L'officier du ministère public a annulé les titres exécutoires à ces deux infractions dont la mention doit être supprimée de son relevé intégral d'information en application de l'article L. 225-1 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au ministre de l'intérieur, par courrier électronique du 5 novembre 2024 la suppression des infractions constatées les 12 février 2023 et le 15 février 2023 mentionnées sur son relevé intégral d'information dont il a accusé réception le 5 novembre 2024. M. B demande l'annulation de la décision portant rejet implicite de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3.D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 4. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 visé ci-dessus, ces décisions judiciaires sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 5. A l'appui de sa requête, M. B produit un courrier du 2 septembre 2024 par lequel l'officier du ministère public du tribunal de police de Nice l'a assigné à comparaître le 18 novembre 2024 pour les infractions constatées le 12 février 2023 et le 15 février 2023. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d'établir que ces contestations ont conduit à la suite de cette audience, à l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée émise à son encontre. 6. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions précitées doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 26 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2500419
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Chronologie de l'affaire
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TA0626 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500419_20250326
Données disponibles
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