TA103JUGE UNIQUEJUGE UNIQUESatisfaction TotaleCitée 6×
TA103 · JUGE UNIQUE — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500419_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 août 2025 et le 5 janvier 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. H... et M. A... E..., et demande au tribunal de les condamner : - à l’amende prévue à cet effet ; - aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 84 830 F CFP ; - à la réparation du dommage imputable, soit : - l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; - ou, par la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui leur est imputable, soit 1 556 437 F CFP ; - aux entiers dépens. La Polynésie française soutient que : - les faits relatés dans ce procès-verbal, relatifs à des atteintes caractérisées à l’intégrité du domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie, répréhensible sur le fondement de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - la remise en état ultérieure ne constitue ni une cause d’extinction de l’action, ni un motif d’irrecevabilité des poursuites : elle constitue seulement un élément dont le juge tient compte pour circonscrire les mesures encore nécessaires. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, M. A... E... demande au tribunal l’autorisation de procéder à la remise en état d’un pont situé entre les parcelles EZ 146 et EZ 11 dans la commune associée de Paopao sur l’île de Moorea. Il soutient que : - conscient de l’importance de respecter les normes en matière d’aménagement et de protection de l’environnement, il souhaite régulariser cette situation le plus rapidement possible. Vu le procès-verbal de constat n° 568/DEQ/GEG/BM du 24 février 2025 ; Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. D... représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie M. H... et M. A... E..., du fait de la présence d’ouvrages irrégulièrement aménagés dans l’un des affluents d’une des rivières de la vallée de Paopao, PK 9.430, sur la côte ouest de Moorea. Sur l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 24 février 2025, après réception d’un signalement, M. B... F..., agent assermenté auprès de la subdivision de Moorea de la direction de l’équipement (ci-après DEQ), a effectué un contrôle du domaine public accompagné de M. C... G..., agent assermenté, chef de la brigade mobile du groupement d’Etudes et de Gestion du Domaine Public (ci-aprés GEGDP). Ils se sont rendus au PK 9.430 dans la commune associée de Paopao sur l‘île de Moorea et ont constaté plusieurs aménagements. En effet, il a été relevé la présence la présence de barrières en bois, construites de manière sommaire : l'une mesure environ 4 mètres de long, l'autre environ 2 mètres. Ensemble, elles totalisent 6 mètres linéaires et bloquent l’accès au radier pour les véhicules. Il est également constaté un radier en béton, construit dans le lit de la rivière, permettant de franchir le cours d’eau. Celui-ci mesure 8 mètres de long, 3 mètres de large, et présente une épaisseur de 50 centimètres. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public fluvial par ces aménagements, ceux-ci sont constitutifs d’une contravention de grande voirie. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. H... et M. A... E... à payer chacun une amende de 75 000 F CFP à la Polynésie française. Sur l’action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total de 1 556 437 CFP. Toutefois, la remise en état des lieux a été constatée par un procès-verbal de remise en état du domaine public n° 1125/DEQ/MOOR en date du 31 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H... et M. A... E... les montants réclamés par la Polynésie française. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 84 830 F CFP, non contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. H... et M. A... E... sont condamnés chacun à payer une amende de 75 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. H... et M. A... E... sont condamnés solidairement à payer la somme de 84 830 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. H... et M. A... E... dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- JUGE UNIQUE
- Formation
- JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2500419_20260512