TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500420_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2500822 du 6 février 2025 le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. et Mme A.... Par cette requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. C... A... et Mme B... A... demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues augmentées des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme appropriée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 6 février 2026, M. et Mme A... ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. et Mme A... leur requête, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre qui leur a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 6 janvier 2026 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 8 janvier suivant. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé expressément le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500420 de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A... et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 10 février 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2500420_20260210
Données disponibles
- Texte intégral