TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500465_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme D E et M. A C, représentants légaux de leur enfant B C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire dans la famille leur enfant B C, né le 5 décembre 2021 au titre de l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Nice de leur délivrer cette autorisation dans un délai de 5 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les apprentissages ont déjà commencé et que l'éventuelle scolarisation dans un établissement constituera un bouleversement important de son mode d'apprentissage et de son quotidien ; le non-respect de l'obligation de scolariser leur enfant les rend en outre passibles de sanctions pénales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été prise selon une procédure irrégulière, sans instruction personnalisée du dossier de demande et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2500464 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction, et des termes mêmes de la requête, que la décision attaquée en date du 16 septembre 2024 portant rejet de leur recours préalable obligatoire dirigé contre le refus de la rectrice de Nice d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant B C a été régulièrement notifiée le 21 septembre 2024 avec la mention des délais et voies de recours. La requête présentée par Mme E et M. C, représentants légaux de cet enfant, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête est entachée d'irrecevabilité pour tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. A C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 24 février 2025 Le juge des référés, signé A. MYARA La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2500465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500465_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel