TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500465_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à prononcer l’exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête déposée par Mme B..., un dégrèvement d’un montant de 887 euros lui ayant été accordé. Par un courrier du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 18 septembre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à Mme B... par courrier recommandé dont l’accusé réception a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et devant être regardé comme notifié à la date de sa présentation le 11 octobre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500465_20260106