TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500465_20250414
- Date
- 14 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2024-84-1721 du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de la suspension de son titre de conduite pour une durée de 12 mois. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, si M. B fait valoir qu'il ne consomme que du CBD (cannabidiol) légalement disponible sur le territoire national, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses affirmations ni aucun élément de nature à remettre en cause le résultat de l'analyse toxicologique obtenu par les forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Vaucluse ne peut qu'être rejeté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. D'autre part, si M. B fait valoir que la décision attaquée porte préjudice à sa vie professionnelle et à sa vie familiale, de telles allégations sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant. 4. Enfin l'erreur matérielle sur la date à laquelle a été relevée son infraction n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée portant suspension de la validité de son permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2500465 M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 14 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500465
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500465_20250414
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2500465_20250414
Données disponibles
- Texte intégral