TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500475_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 24 janvier 2025, M. D B et Mme C A, doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner la commune de Melesse à réparer leurs préjudices matériel et moral, consécutifs aux difficultés rencontrées lors de leur aménagement dans un logement de la commune. Ils soutiennent que : - ils sont arrivés dans la nuit du 2 décembre 2023 à Melesse, avec deux remorques contenant la totalité de leurs effets personnels ; - le barillet de la serrure de leur logement a été changé par leur bailleur, la mairie de Melesse, sans qu'ils en soient informés, les contraignant à passer la nuit dehors, sous la pluie, la neige et le vent ; - le lendemain, ils ont été contraints de forcer la porte de leur domicile, afin que Mme A puisse récupérer ses affaires pour se rendre à son travail ; - les intempéries ont causé des dommages irréversibles à leurs biens, estimés à 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La commune de Melesse est propriétaire d'un logement à usage d'habitation, situé 8 rue de la Poste, qui a été donné en location à M. B et Mme A, par un bail conclu pour une durée de six ans à compter du 31 octobre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 4. La contestation par une personne privée de l'acte, qu'il s'agisse d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque la convention d'occupation litigieuse comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun. 5. En l'espèce, le bail conclu pour une durée de six ans entre la commune de Melesse et M. B et Mme A et renouvelable par tacite reconduction, ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun. En outre, le logement objet du bail n'est pas spécialement aménagé ni affecté à l'usage direct du public ou à un service public. Dès lors, ce litige, relatif à un contrat de bail de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, représentante unique en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Melesse. Fait à Rennes, le 13 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500475
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500475_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500475_20250213
Données disponibles
- Texte intégral