TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500525_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres sociales de l'académie de Lille lui ordonne le remboursement de la somme de 215,63 euros au titre de journées de service non fait ainsi que celle de la décision du 2 décembre 2024 en tant qu'il rejette son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 112 du même décret : " Les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt ont un effet suspensif ". 3. Si M. A sollicite la suspension des effets de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur du CROUS de Lille a ordonné le remboursement de la somme de 215,63 euros au titre de deux journées de service non fait ainsi que le rejet de son recours gracieux, décisions dont il a également demandé l'annulation, il ne résulte pas des pièces transmises qu'il ait fait opposition par un recours au titre exécutoire portant sur le recouvrement de cette somme, émis le 31 octobre 2024 et n'a, par suite, pas cherché à suspendre les effets du recouvrement forcé de la créance, alors qu'il en avait le loisir en application des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012. En outre M. A n'allègue aucune circonstance particulière, ni n'apporte aucune pièce ni document relatif notamment à sa situation financière, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence ne peut être non plus regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. PERRIN Pour expédition conforme, La greffière, N°2500525
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500525_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel