TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500549_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour et de travail à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne prend pas en compte le jugement n° 2325275 du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification, que sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français date du 12 décembre 2022, que son autorisation provisoire de séjour a expiré et sa demande de renouvellement classée sans suite, et qu'elle ne peut toujours pas occuper un emploi alors qu'elle disposait d'une opportunité de signer un contrat à durée indéterminée ; - il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à son droit à obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle, à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B épouse C soutient qu'en dépit de l'injonction prononcée par le jugement n° 2325275 du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2024 et de ses diligences pour obtenir l'exécution de ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son récépissé de titre de séjour le 4 novembre 2024 et l'a convoquée pour déposer une demande de titre de séjour le 17 janvier 2025. Elle fait valoir qu'en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l'attente de son titre de séjour depuis un délai anormalement long, elle a perdu une opportunité professionnelle, la plaçant dans une situation de précarité professionnelle et administrative. Toutefois, ces circonstances, notamment le constat d'un délai anormalement long pour exécuter le jugement dont il s'agit, ne sauraient caractériser en tant que telles une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B épouse C à un rendez-vous le 17 janvier 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour suite à la décision du tribunal administratif rendue à son bénéfice. Dès lors, cette dernière ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B épouse C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Cergy, le 15 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7531 janvier 2024
DTA_2325275_20240131TA9515 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500549_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500549_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel