TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325275_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 26 décembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Bigot-Joly, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le Préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut celui de l'article L. 423-2 du même code ; - il méconnaît l'article l. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est caduque, dès lors que Mme C a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 12 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, - et les observations de Me Haddag, substituant Me Bigot-Joly, représentant de Mme B, épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse C, ressortissante canadienne, est entrée pour la première fois en France le 25 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour travailleur temporaire et a obtenu des visas long séjour jusqu'en août 2020 puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante valable jusqu'au 26 février 2022. Elle s'est mariée au Canada le 30 juillet 2021 avec M. D C. Elle a sollicité le 22 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de Français ". Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " conjoint de Français ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'était pas entrée en France sous couvert d'un visa long séjour comme l'exige l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle ne remplissait pas davantage les conditions posées à l'article L. 423-2 du même code car son mariage a été célébré à l'étranger, elle ne justifie pas être entrée en dernier lieu en France régulièrement et elle ne justifie pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son époux. 4. Le préfet de police était fondé à opposer à Mme C l'absence de bénéfice d'un visa de longue durée lors de sa dernière entrée sur le territoire français avant sa demande de titre de séjour, laquelle entrée a eu lieu le 1er février 2023 postérieurement à l'expiration de la carte de séjour en qualité d'étudiante dont elle avait bénéficié, pour lui refuser le bénéfice du titre prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme C doit être regardée comme étant entrée en France à cette date de façon régulière, dès lors qu'elle était dispensée de visa en qualité de ressortissante canadienne. En outre, si elle a épousé son conjoint de nationalité française au Canada, l'acte de mariage a été retranscrit sur les actes d'état civil français le 9 mai 2022. Enfin, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, les pièces produites par la requérante, notamment l'acte de vente du bien immobilier acquis par les deux époux le 4 mai 2023, ainsi que les échanges de messages électroniques entre les époux et les attestations de témoins, sont de nature à établir que Mme C vivait à la même adresse que son époux et ce depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour et comprises dans le même arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que Mme C se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2023 refusant à Mme B, épouse C, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, A. DOUSSETLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2325275_20240131