TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2509050_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bigot-Joly, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2325275/1-3 rendu le 31 janvier 2024 par cette juridiction. Par une ordonnance du 25 mars 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête à fin d’exécution du jugement dès lors qu’il indique que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une carte de séjour temporaire. Vu : - le jugement n°2325275/1-3 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 10 février 2025 au 9 février 2026 en exécution du jugement n°2325275/1-3 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris. En l’absence de toute contestation de la requérante sur ce point, les conclusions à fin d’exécution du jugement sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. . O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l’exécution du jugement n°2325275/1-3 du 31 janvier 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 janvier 2024
DTA_2325275_20240131TA7530 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2509050_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2509050_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel