TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500557_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Zoubert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour le 29 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer un document de circulation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - le préfet de Mayotte n’a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles liées au blocage de la préfecture. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2500558 du 23 avril 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». Par ordonnance n° 2500558 du 23 avril 2025 qui lui a été notifiée par voie postale le 6 mai 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait – ainsi que son conseil qui en a accusé réception dès le 23 avril 2025 via l’application télérecours – de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée d’office, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2500557_20251029
Données disponibles
- Texte intégral