TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500558_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et actuellement assigné à résidence, représenté par Me Ortega, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 17 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle du 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chaussard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 22 octobre 1997, M. A a fait l'objet, le 13 février 2025, d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par deux arrêtés du 17 février 2025 notifiés le même jour à M. A, d'une part, pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année et, d'autre part, assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, par un troisième arrêté du 17 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément retiré l'arrêté du 13 février 2025 dont M. A demande au tribunal l'annulation ainsi que l'arrêté du même jour portant placement en rétention administrative de l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Nîmes le 18 février 2025. Le magistrat désigné, M. CHAUSSARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500558
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500558_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel