TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500617_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lafaye, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a impérativement besoin d'un permis de conduire valide pour exercer son activité professionnelle d'employée à domicile auprès des personnes âgées, pour laquelle elle donne entière satisfaction, ses contrats à durée déterminée étant régulièrement renouvelés ; aucune autre solution alternative que la conduite d'un véhicule terrestre n'est envisageable compte tenu des contraintes inhérentes à sa profession ; aucun impératif de protection et de sécurité routière ne s'oppose à la suspension de la décision litigieuse ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de production du justificatif du paiement de l'amende forfaitaire et/ou de la preuve de la réalisation des autres conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - la requête au fond n° 2407048 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour pouvoir continuer à exercer son activité d'aide à domicile auprès de personnes âgées. Toutefois, à l'appui de son allégation, la requérante se borne à produire un contrat à durée déterminée se terminant le 31 janvier 2025 ainsi qu'un planning daté de novembre 2024. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral d'information produit, que l'intéressée a commis, alors qu'elle est en période probatoire, pas moins de cinq infractions au code de la route, dont le non-respect absolu au stop à une intersection et plusieurs excès de vitesse d'au moins 30 km/heure et inférieur à 40 km/heure. La décision en litige répond ainsi à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 5 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500617_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel