TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407048_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Loire) la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 9 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2407048_20260109