TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500619_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 3 décembre 2024 de M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2205095 du 13 décembre 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour conformément au jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 13 décembre 2023 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un titre de séjour a été délivré au requérant par décision du 14 février 2025. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. B, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2205095 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2023 Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'injonction de M. B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfecture du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2500968
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2500619_20250902
Données disponibles
- Texte intégral