TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500629_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme E C divorcée B, représentée par Me Gourinat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2025 du maire de la commune d'Eguilles portant mise en sécurité en procédure urgente de l'immeuble situé 15 rue de la Glacière, parcelle cadastrée AB 347 (13510) dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu : - la requête enregistrée au fond sous le numéro 2500628 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une ordonnance n° 2500272 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a nommé un expert avec mission de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger pour la sécurité publique présenté par l'immeuble situé 15 rue de la Glacière, parcelle cadastrée AB 347, à Eguilles (13510), dont la requérante est propriétaire, et de proposer, le cas échéant, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril en précisant le délai dans lequel elles devraient être prises et les modalités de mise en place d'un éventuel périmètre de sécurité. Le rapport de l'expert du 14 janvier 2025 a conclu à l'existence d'un danger imminent et manifeste présentant un risque important pour les maisons mitoyennes et contiguës ainsi que pour la voie publique, et a préconisé, compte tenu d'un potentiel risque d'effondrement, l'évacuation des occupants d'un certain nombre de bâtiments voisins et la condamnation de la voie publique et d'un parking. Il a retenu, au titre des mesures propres à mettre fin à l'imminence du péril, la mise en œuvre d'un périmètre de sécurité, la désignation d'un bureau d'études techniques/maître d'œuvre structure qualifié et spécialisé dans le bâti ancien pour effectuer des sondages et émettre un plan de sécurisation du bâti sur les éléments tels que la charpente, les planchers, les murs pignons et les murs façades, l'étaiement des planchers et de la charpente, le butonnage des façades, les sondages destructifs sur l'ensemble des planchers et charpente, l'évacuation des occupants dans l'attente d'un avis sur la solidité, la stabilité et le confortement, et le prélèvement amiante avant travaux. 4. Par l'arrêté contesté du 20 janvier 2025 portant mise en sécurité en procédure urgente de cet immeuble, le maire d'Eguilles a en particulier, au visa de l'extrême urgence, enjoint à la requérante, sans délai, compte tenu de l'imminence du danger décrit par l'expert, de procéder aux travaux et actions mettant fin au caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment pour la sécurité publique tels que recommandés par cet expert dans son rapport du 14 janvier 2025, en prévoyant qu'à défaut d'exécution, la commune y procéderait d'office aux frais de la propriétaire ou de ses ayants-droits. 5. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de cet arrêté, Mme C divorcée B indique, d'une part, ne pas avoir les moyens de supporter le coût des réparations du bâtiment et relève, d'autre part, qu'il ne lui est laissé aucun délai pour se mettre en conformité avec les mesures prescrites, au risque qu'il y soit procédé d'office, que la commune a d'ores et déjà fait évacuer les bâtiments voisins et que le coût du relogement des occupants est susceptible d'être mis à sa charge, alors qu'elle est âgée de 89 ans, que le dernier rapport d'expertise ne met pas en évidence un risque accru d'effondrement du bâtiment par rapport au risque évalué par l'expert mandaté par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en 2021, et, enfin, que la commune a été saisie d'une demande tendant à la démolition de l'ouvrage et de reconstruction par M. A D, acquéreur du bien selon promesse de vente du 10 octobre 2024, demande qui n'aurait pas été instruite dès lors que les services de l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été saisis. Toutefois, eu égard au risque pour la sécurité publique présenté par le bâtiment en cause, tel qu'exposé par les conclusions de l'expert mentionnées au point 3, et alors que la requérante s'abstient de produire à l'appui de ses allégations toute pièce de nature à établir sa situation économique et financière, aucune de ces circonstances n'est manifestement de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme C divorcée B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C divorcée B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C divorcée B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Eguilles et à M. A D. Fait à Marseille, le 28 janvier 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500629_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel