TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500654_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A présente des doléances envers son avocate et demande au tribunal de réexaminer par mesure de bienveillance son recours enregistré sous le n°2402325 et ayant donné lieu au jugement rendu le 18 février 2025, concernant l'arrêté du 31 octobre 2024 du préfet du Doubs l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel () ". 3. Il ressort des dispositions citées au point 2 que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif. Par conséquent, il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur ni d'accorder des mesures gracieuses par bienveillance. Il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins d'obtenir le réexamen de sa situation déjà jugée sous le n°2402325, par mesure de bienveillance, sont irrecevables. 4. En revanche, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé compte tenu des difficultés de notification rencontrées, de former appel à l'encontre du jugement n°2402325 du tribunal daté du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 911-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. Il résulte des dispositions qui précèdent, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre des doléances qu'un requérant peut avoir à formuler à l'encontre de son avocat, le juge administratif ne pouvant être saisi que d'un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative faisant grief ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à déposer plainte contre son avocat pour manquements professionnels, sont irrecevables devant le tribunal. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon, le 31 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2500654
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2500654_20250331
Données disponibles
- Texte intégral