TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500678_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'assortir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de délivrance d'un titre de voyage prescrite par l'ordonnance n° 2413245 du 3 janvier 2025 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'accorder l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions de l'ordonnance n° 2413245 du 3 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant la délivrance d'un titre de voyage dans un délai de 72 heures n'ont pas été exécutées et ce document lui est nécessaire pour se rendre en Italie le 28 janvier 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de l'ordonnance et qu'il fait face à des délais incompressibles de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Schryve, représentant M. A, qui prend acte que le titre est en cours de fabrication, même si le délai de 72 heures n'a pas été respecté, mais qui craint que la préfecture ne convoque pas rapidement son client pour le lui remettre. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 5. Par l'ordonnance n° 2413245 du 3 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A le titre de voyage prévu à l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 10 janvier 2025, mis en fabrication auprès de l'imprimerie nationale le titre de voyage sécurisé devant être délivré à M. A et qu'il en a informé l'intéressé sur son compte Anef le même jour. Il l'a de même informé de ce qu'il serait prochainement invité par SMS à venir retirer son titre en préfecture. Le préfet enfin fait valoir que le délai de fabrication est de trois semaines. 7. Ces trois semaines n'étant pas expirées et le préfet ayant démontré sa volonté de respecter les mesures prescrites, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de remettre à M. A un titre de voyage d'une astreinte. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ces conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schryve, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 28 janvier 2025. La juge des référés, Signé, AM. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500678_20250128
Données disponibles
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