TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500683_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 février 2024 portant refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et d'y statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant d'ouvrir ses droits sociaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500698 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant guinéen né le 14 septembre 2005 à Wanindara (Guinée) a sollicité le 13 octobre 2023 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née selon lui le 13 février 2024. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A fait valoir qu'il doit travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de ses frères et sœurs et ne peut chercher d'emploi faute de détenir un titre de séjour. Toutefois, la décision contestée est née selon lui le 13 février 2024, soit il y a près d'un an, et M. A n'indique pas avoir engagé une quelconque démarche depuis cette date à l'exception d'une demande de communication des motifs de cette décision, elle-même adressée seulement le 28 octobre 2024. M. A ne justifie pas, par ailleurs, qu'il serait dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, alors qu'il n'indique pas que sa situation personnelle ou familiale aurait évolué depuis février 2024 et qu'il produit des attestations de versement d'aides sociales à sa mère, laquelle est en situation régulière, pour un montant approximatif mensuel de 3 450 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA597 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500683_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel